S-4.2, r. 23 - Règlement sur les renseignements devant être transmis par les établissements au ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
6. Tout établissement visé aux articles 2 à 5.1.1, 5.1.3 et 5.2.1 à 5.3 transmet également au ministre les renseignements suivants:
1°  concernant l’identification de l’usager-individu:
a)  son nom;
b)  son numéro d’assurance maladie;
c)  son sexe;
d)  la date de sa naissance;
e)  le code postal de sa résidence;
f)  le code de la municipalité où se trouve sa résidence;
2°  le numéro de dossier de tout type d’usager;
3°  la date de la première transmission et de mise à jour de chaque renseignement transmis.
Dans le cas de l’usager admis dans l’installation d’un établissement visé à l’article 3 ou inscrit aux services de cet établissement, le code postal exigé au sous-paragraphe e du paragraphe 1 du premier alinéa est celui du lieu où il réside ou séjourne au moment où un programme de soins et de services débute.
D. 103-2009, a. 6; D. 732-2011, a. 4; D. 753-2014, a. 2; D. 759-2019, a. 3; D. 317-2022, a. 3.
6. Tout établissement visé aux articles 2 à 5.1.1 et aux articles 5.2.1 et 5.3 transmet également au ministre les renseignements suivants:
1°  concernant l’identification de l’usager-individu:
a)  son nom;
b)  son numéro d’assurance maladie;
c)  son sexe;
d)  la date de sa naissance;
e)  le code postal de sa résidence;
f)  le code de la municipalité où se trouve sa résidence;
2°  le numéro de dossier de tout type d’usager;
3°  la date de la première transmission et de mise à jour de chaque renseignement transmis.
Dans le cas de l’usager admis dans l’installation d’un établissement visé à l’article 3 ou inscrit aux services de cet établissement, le code postal exigé au sous-paragraphe e du paragraphe 1 du premier alinéa est celui du lieu où il réside ou séjourne au moment où un programme de soins et de services débute.
D. 103-2009, a. 6; D. 732-2011, a. 4; D. 753-2014, a. 2; D. 759-2019, a. 3.
6. Tout établissement visé aux articles 2 à 5.1 et à l’article 5.3 transmet également au ministre les renseignements suivants:
1°  concernant l’identification de l’usager-individu:
a)  son nom;
b)  son numéro d’assurance maladie;
c)  son sexe;
d)  la date de sa naissance;
e)  le code postal de sa résidence;
f)  le code de la municipalité où se trouve sa résidence;
2°  le numéro de dossier de tout type d’usager;
3°  la date de la première transmission et de mise à jour de chaque renseignement transmis.
Dans le cas de l’usager admis dans l’installation d’un établissement visé à l’article 3 ou inscrit aux services de cet établissement, le code postal exigé au sous-paragraphe e du paragraphe 1 du premier alinéa est celui du lieu où il réside ou séjourne au moment où un programme de soins et de services débute.
D. 103-2009, a. 6; D. 732-2011, a. 4; D. 753-2014, a. 2.
6. Tout établissement visé aux articles 2 à 5.1 transmet également au ministre les renseignements suivants:
1°  concernant l’identification de l’usager-individu:
a)  son nom;
b)  son numéro d’assurance maladie;
c)  son sexe;
d)  la date de sa naissance;
e)  le code postal de sa résidence;
2°  le numéro de dossier de tout type d’usager;
3°  la date de la première transmission et de mise à jour de chaque renseignement transmis.
Dans le cas de l’usager admis dans l’installation d’un établissement visé à l’article 3 ou inscrit aux services de cet établissement, le code postal exigé au sous-paragraphe e du paragraphe 1 du premier alinéa est celui du lieu où il réside ou séjourne au moment où un programme de soins et de services débute.
D. 103-2009, a. 6; D. 732-2011, a. 4.